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Normes pour la protection des mineurs annoncées par le Vatican?

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Normes pour la protection des mineurs annoncées par le Vatican? Empty Re: Normes pour la protection des mineurs annoncées par le Vatican?

Message par Pierre FONTANARI Jeu 9 Mai - 15:09

Il Sismografo avait raison!

En espérant que cela ne reste pas un beau discours de plus...

Pour les plus courageux, voici le texte de la LETTRE APOSTOLIQUE EN FORME DE MOTU PROPRIO...

“Vos estis lux mundi”


DU SOUVERAIN PONTIFE FRANÇOIS

«Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée » (Mt 5, 14). Notre Seigneur Jésus Christ appelle chaque fidèle à être un exemple lumineux de vertu, d’intégrité et de sainteté. Nous sommes tous, en effet, appelés à donner un témoignage concret de la foi au Christ dans notre vie et, en particulier, dans notre relation avec le prochain.

Les crimes d’abus sexuel offensent Notre Seigneur, causent des dommages physiques, psychologiques et spirituels aux victimes et portent atteinte à la communauté des fidèles. Pour que ces phénomènes, sous toutes leurs formes, ne se reproduisent plus, il faut une conversion continue et profonde des cœurs, attestée par des actions concrètes et efficaces qui impliquent chacun dans l’Eglise, si bien que la sainteté personnelle et l’engagement moral puissent contribuer à promouvoir la pleine crédibilité de l’annonce évangélique et l’efficacité de la mission de l’Eglise. Cela ne devient possible qu'avec la grâce de l’Esprit Saint répandu dans les cœurs, car nous devons toujours nous rappeler des paroles de Jésus: «En dehors de moi vous ne pouvez rien faire» (Jn 15, 5). Même si beaucoup a déjà été fait, nous devons continuer à apprendre des amères leçons du passé, pour regarder avec espérance vers l’avenir.

Cette responsabilité retombe, avant tout, sur les successeurs des Apôtres, préposés par Dieu à la conduite pastorale de son Peuple, et exige leur engagement à suivre de près les traces du Divin Maître. En raison de leur ministère, en effet, ils dirigent «les Églises particulières qui leur sont confiées, comme vicaires et légats du Christ, par leurs conseils, leurs encouragements, leurs exemples, mais aussi par leur autorité et par l’exercice du pouvoir sacré, dont l’usage cependant ne leur appartient qu’en vue de l’édification en vérité et en sainteté de leur troupeau, se souvenant que celui qui est le plus grand doit se faire le plus petit, et celui qui commande, le serviteur» (Conc. Œcum. Vat. II, Const. Lumen gentium n. 27). Tout ce qui, de manière plus impérieuse, regarde les successeurs des Apôtres concerne aussi tous ceux qui de diverses manières assument des ministères dans l’Eglise, professent les conseils évangéliques ou sont appelés à servir le Peuple chrétien. Par conséquent, il est bien que soient adoptées au niveau universel des procédures visant à prévenir et à contrer ces crimes qui trahissent la confiance des fidèles.

Je désire que cet engagement soit mis en œuvre de façon pleinement ecclésiale, et soit donc une expression de la communion qui nous tient unis, dans une écoute réciproque et ouverte aux contributions de ceux qui ont à cœur ce processus de conversion.

Par conséquent, je dispose:

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 – Domaine d’application

§1. Les présentes normes s’appliquent en cas de signalements relatifs à des clercs ou à des membres d’Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie apostolique, et concernant:

a) les délits contre le sixième commandement du Décalogue consistant à:

i. contraindre quelqu’un, avec violence ou menace ou par abus d’autorité, à accomplir ou subir des actes sexuels;

ii. accomplir des actes sexuels avec un mineur ou avec une personne vulnérable;

iii. produire, exhiber, détenir ou distribuer, même par voie informatique, du matériel pédopornographique, ainsi que recruter ou inciter un mineur ou une personne vulnérable à participer à des exhibitions pornographiques;

b) les comportements dont se rendent auteurs les sujets dont il est question à l’article 6 consistant en des actions ou omissions directes visant à interférer ou éluder des enquêtes civiles ou des enquêtes canoniques, administratives ou pénales ouvertes à l’encontre d’un clerc ou d’un religieux pour des délits mentionnés à la lettre a) du présent paragraphe.

§2. Dans les présentes normes, on entend par:

a) «mineur»: toute personne âgée de moins de dix-huit ans ou équiparée comme telle par la loi;

b) «personne vulnérable»: toute personne se trouvant dans un état d’infirmité, de déficience physique ou psychique, ou de privation de liberté personnelle qui, de fait, limite, même occasionnellement, sa capacité de compréhension ou de volonté, ou en tout cas de résistance à l’offense;

c) «matériel pédopornographique»: toute représentation, indépendamment du moyen utilisé, d’un mineur impliqué dans une activité sexuelle explicite, réelle ou simulée, et toute représentation d’organes sexuels de mineurs à des fins principalement sexuelles.

Art. 2 – Réception des signalements et protection des données

§1. Tenant compte des indications éventuellement adoptées par les Conférences épiscopales, par les Synodes des Evêques des Eglises Patriarcales et des Eglises Archiépiscopales Majeures ou par les Conseils des Hiérarques des Eglises Métropolitaines sui iuris respectifs, les Diocèses ou les Eparchies doivent mettre en place, individuellement ou ensemble, dans le délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur des présentes normes, un ou plusieurs dispositifs stables et facilement accessibles au public pour permettre de présenter des signalements, notamment à travers l’institution d’un bureau ecclésiastique approprié. Les Diocèses et les Eparchies informeront le Représentant pontifical de l’instauration desdits dispositifs.

§2. Les informations visées au présent article sont protégées et traitées de façon à en garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité au sens des canons 471, 2° CIC et 244 §2, 2° CCEO.

§3. Restant sauves les dispositions de l’article 3 §3, l’Ordinaire qui a reçu le signalement le transmet sans délai à l’Ordinaire du lieu où les faits se seraient produits, ainsi qu’à l’Ordinaire propre de la personne signalée, lesquels procèdent conformément aux normes du droit, selon ce qui est prévu pour le cas spécifique.

§4. Aux fins du présent titre, les Eparchies sont équiparées aux Diocèses, et le Hiérarque est équiparé à l’Ordinaire.

Art. 3 – Signalement

§1. Etant saufs les cas prévus aux canons 1548 §2 CIC et 1229 §2 CCEO, chaque fois qu’un clerc ou qu’un membre d’un Institut de vie consacrée ou d’une Société de vie apostolique a connaissance d’une information sur des faits visés à l’article 1, ou des raisons fondées de penser qu’a été commis l’un de ces faits, il a l’obligation de le signaler sans délai à l’Ordinaire du lieu où se seraient produits les faits, ou à un autre Ordinaire parmi ceux dont il est question aux canons 134 CIC et 984 CCEO, étant sauves les dispositions du §3 du présent article.

§2. Toute personne peut présenter un signalement relatif aux comportements dont il est question à l’article 1, en se prévalant des modalités établies à l’article précédent, ou de n’importe quelle autre manière appropriée.

§3. Quand le signalement concerne l’une des personnes visées à l’article 6, il est adressé à l’Autorité déterminée aux termes des articles 8 et 9. Le signalement peut toujours être adressé au Saint-Siège, directement ou par l’intermédiaire du Représentant pontifical.

§4. Le signalement doit contenir des éléments les plus circonstanciés possible, comme des indications de temps et de lieu des faits, la désignation de personnes impliquées ou informées, ainsi que toute autre élément de circonstance pouvant être utile pour assurer une évaluation précise des faits.

§5. Les informations peuvent aussi être acquises ex officio.

Art. 4 – Protection de qui présente le signalement

§1. Le fait d’effectuer un signalement selon l’article 3 ne constitue pas une violation de l’obligation de confidentialité

§2. Restant sauves les dispositions du canon 1390 CIC et des canons 1452 et 1454 CCEO, tous préjudices, rétorsions ou discriminations pour le fait d’avoir présenté un signalement sont interdits et peuvent être assimilés aux comportements dont il est question à l’article 1 §1, lettre b).

§3. Aucune personne qui effectue un signalement ne peut se voir imposer une contrainte au silence sur le contenu de celui-ci.

Art. 5 – Soin des personnes

§1. Les Autorités ecclésiastiques s’engagent en faveur de ceux qui affirment avoir été offensés, afin qu’ils soient traités ainsi que leurs familles, avec dignité et respect. Elles leur offrent, en particulier:

a) un accueil, une écoute et un accompagnement, également à travers des services spécifiques;

b) une assistance spirituelle;

c) une assistance médicale, thérapeutique et psychologique, selon le cas spécifique.

§2. L’image et la sphère privée des personnes concernées, ainsi que la confidentialité des données personnelles, doivent être protégées.

TITRE II
DISPOSITIONS CONCERNANT LES EVÊQUES,
ET ÉQUIPARÉS

Art. 6- Domaine subjectif d’application

Les normes procédurales du présent titre s’appliquent aux cas de comportements visés à l’article 1, dont se rendent auteurs:

a) des Cardinaux, Patriarches, Evêques et Légats du Pontife romain;

b) des clercs qui sont ou ont été préposés à la conduite pastorale d’une Eglise particulière ou d’une entité assimilée, latine ou orientale, y compris d’Ordinariats personnels, pour les faits commis durante munere;

c) des clercs qui sont ou ont été préposés à la conduite pastorale d’une Prélature personnelle, pour les faits commis durante munere;

d) des personnes qui sont ou ont été Modérateurs suprêmes d’Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie apostolique de droit pontifical, ainsi que de Monastères sui iuris, pour les faits commis durante munere.

Art. 7 – Dicastère compétent

§1. Aux fins du présent titre, on entend par «Dicastère compétent» la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, pour ce qui concerne les délits qui lui sont réservés par les normes en vigueur, et, dans tous les autres cas et selon leur compétence respective en vertu des règles propres à la Curie Romaine:

- La Congrégation pour les Eglises Orientales;

- La Congrégation pour les Evêques;

- La Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples;

- La Congrégation pour le Clergé;
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Message par Pierre FONTANARI Mer 8 Mai - 21:39

Traduction française assurée par le site mais un peu approximative.
Malgré tout le message semble clair...

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